La Loi ne définit pas la notion de « droit à la déconnexion ».
Le droit à la déconnexion peut cependant être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Depuis le 1er janvier 2017, aux termes de l’article 55 de la Loi "Travail" qui introduit un article L. 2242-8.7° dans le Code du travail, les entreprises de plus de 50 salariés, dotées d’un délégué syndical, doivent obligatoirement aborder le thème du droit à la déconnexion dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie.
La négociation doit porter sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion » et également sur « la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ».
L’employeur a simplement l’obligation d’engager des négociations mais pas d’aboutir à un accord.
Notons que les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, non soumises aux négociations annuelles obligatoires, ne sont pas concernées par cette obligation de négocier.
En l’absence d’accord, toujours dans les entreprises de plus de 50 salariés dotées d'un délégué syndical, l’employeur doit élaborer une charte après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
La charte doit définir les « modalités de l'exercice du droit à la déconnexion » et prévoir « en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
En résumé, dans les entreprises de plus de 50 salariés, la Loi "Travail" consacre un droit à la déconnexion pour le salarié et un devoir de négociation pour l’employeur.
Relevons que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas visées par le texte : aucune obligation particulière ne leur incombe en matière de droit à la déconnexion.
Cependant, dans ces entreprises, rien n’interdit à l’employeur d’aborder la question du droit à la déconnexion dans un autre support tel que dans une charte de bonne conduite, dans une décision unilatérale ou une note de service, dans le document unique d’évaluation des risques psychosociaux, voire dans le règlement intérieur.
En cas de manquement à l’obligation de négocier, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros (art. L.2243-2 C. trav.).
En pratique, il est cependant peu probable que l’employeur soit poursuivi sur le plan pénal.
Le texte ne prévoit aucune sanction civile en cas de non-respect de l’obligation de négocier.
De la même manière, aucune sanction, ni pénale, ni civile, n’est prévue en cas de non respect à l’obligation d’élaborer une charte.
Malgré l’absence de sanctions efficaces, plusieurs solutions restent envisageables pour le salarié victime d’une violation de son droit à la déconnexion :
En outre, en matière d’atteintes à la santé et la sécurité des salariés (notamment en matière de harcèlement moral), il est possible d'engager la responsabilité de l'employeur et de solliciter des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Il pourra en effet lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires de nature à protéger la santé et à garantir la sécurité de ses salariés (voir publication du 18.04.2017 sur la nature de l'obligation de sécurité de l'employeur).
La prescription extinctive est définie par le Législateur à l’article 2219 du Code civil comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
En d’autres termes, la prescription, c’est l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel le titulaire d’un droit ne plus exercer d’action judiciaire pour le revendiquer.
La Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant « réforme de la prescription en matière civile » était déjà venue impacter certains délais de prescription en droit du travail.
L’Accord National Interprofessionnel du 13 janvier 2015 ainsi que la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi » sont venus compléter le dispositif initié en 2008.
Depuis, c’est le principe d’une prescription annuelle, biennale ou triennale qui s’applique en droit du travail.
Certains délais de prescription spécifiques subsistent cependant en droit du travail.
À toutes fins utiles, précisons que toute contestation relative à la régularité ou la validité des élections professionnelles (laquelle ne relève pas de la compétence du Conseil de prud’hommes mais de celle du Tribunal d’Instance, doit être faite dans les 15 jours suivant la proclamation des élections (art. R. 2324-24 C.trav.).
Il suffit cependant que la requête ait été envoyée dans le délai de 15 jours pour que l’action soit recevable (Cass. Soc. 26 septembre 2012 n° 11-60.147).
À défaut d’action dans ce délai de 15 jours, l’élection est purgée de tout vice.
Définition
En vertu de l’article L. 4121-1 alinéa 1 du Code du travail, tout employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L’employeur a notamment l’obligation de rédiger et de mettre à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (art. R 4121-1 et suivants C. trav).
La protection de la santé des salariés est un droit fondamental consacré tant dans les textes internationaux que dans le droit constitutionnel interne (Article 23 alinéa Déclaration Universelle des droits de l’homme / Article 12 PIDESC / Article 31§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne / Article 8 du Préambule de la Constitution de 1946).
En 2002, dans les arrêts amiante, la Cour de cassation se prononçait pour la première fois sur la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La Haute Juridiction affirmait, sans équivoque possible, que l’obligation de sécurité est une obligation de résultat (Cass. Soc. 28 février 2002 n° 99-17.201 « Société Eternit »).Une obligation de sécurité de résultat, c’est une obligation en vertu de laquelle le débiteur (en l’occurrence l’employeur) est tenu d’un résultat précis.
Ainsi, le créancier d’une telle obligation (à savoir le salarié) pouvait mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint.
Mais trois arrêts de 2015 sont venus semer le trouble sur la nature de l’obligation de sécurité dont certains ont cru bon soutenir, à cette occasion, qu’il ne s’agissait plus d’une obligation de résultat.
En effet, dans les arrêts « Fnac » « Areva » et « Air France », la Cour de cassation avait un temps abandonné le qualificatif « d’obligation de résultat » au sujet de l’obligation de sécurité, ce dont certains se sont servi pour affirmer qu’il s’agissait désormais d’une obligation de moyens renforcés (Cass. Soc 5 mars 2015 n° 13-26321 / Cass. Soc. 22 octobre 2015 n° 14-20173 / Cass. Soc. 25 novembre 2015 n° 14-24.444).
Mais dans des arrêts plus récents de 2016, la Cour de cassation semble revenir à sa conception initiale de l’obligation de sécurité comme obligation de résultat (Cass. Soc. 7 avril 2016 n° 14-23.705 / Cass. Soc. 15 décembre 2016 n° 15-20.987).
Difficile de s’y retrouver sur la véritable nature de l’obligation de sécurité au vu de cette construction jurisprudentielle.
Rappelons cependant que la Cour de cassation a toujours mis en demeure l’employeur « tenu d’une obligation de sécurité (…) d’en assurer l’effectivité » (Cass. Soc. 28 février 2006 n° 05-41.555 / Cass. Soc. 2 décembre 2009 n° 08-44.969).
En somme, l’obligation de sécurité de l’employeur doit toujours être considérée comme une obligation de résultat.
Simplement, en 2015, la Cour de cassation est venue introduire une nuance et a déplacé le moment où le résultat promis doit être apprécié.
L’appréciation du résultat promis ne doit plus être faite au moment de la réalisation et de la matérialisation du risque ou de l’accident, mais doit être réalisée plus en amont dans la cadre de la prévention des risques.eur.